FAQ COVID-19

FAQ - COVID-19
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Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions:

Vous trouverez dans cette rubrique toute l'actualité en matière de réglementations COVID-19 ainsi que des informations pratiques sur les mesures à appliquer pour lutter contre la propagation du virus sur les lieux de travail.

À compter du 17 février 2022, la recommandation de faire réaliser en télétravail toutes les activités qui s'y prêtent est levée. Les employeurs décident librement du principe et de l'ampleur du télétravail en fonction de l'opportunité de la mesure au sein de leur structure. 

À compter du 3 février 2022, il n'est plus prononcé de mesures de quarantaine, même pour les personnes faisant ménage commun avec un patient touché par le coronavirus et quel que soit leur statut vaccinal. Les quarantaines éventuellement en cours sont également levées avec effet immédiat.

Parallèlement, il n’est désormais plus possible de bénéficier d’allocations pour perte de gain en cas de quarantaine. Les indemnisations pourront toujours être réclamées en lien avec des mesures de quarantaine antérieures au 3 février 2022.

Nous attirons votre attention sur le fait que des quarantaines sont toujours susceptibles d’être prononcées par le gouvernement français en lien avec des travailleurs frontaliers qui se seraient trouvé en contact étroit avec une personne testée positive en France.

Imposition fiscale - Accord amiable entre la Suisse et la France

Un Accord amiable conclu le 14 mai 2020 entre la Suisse et la France permet aux travailleurs frontaliers, domiciliés en France et travaillant en Suisse, de continuer à bénéficier du régime fiscal suisse même en cas de travail depuis leur domicile en France, pour autant, selon le texte de l'Accord, que ce télétravail intervienne "en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19".

La validité de cet accord est, en l’état, prolongée au 31 octobre 2022. Les autorités des deux pays ont cependant annoncé travailler à la mise en œuvre d’un nouvel accord pérenne, destiné à faciliter l’exercice du télétravail par les collaborateurs frontaliers tout en adaptant les règles de partage des recettes fiscales. Les contours de cet accord devraient être présentés avant la fin octobre 2022

Au vu de ce qui précède, il est recommandé de planifier le retour en présentiel à plein temps de tous les travailleurs frontaliers exerçant en télétravail, et ce dès le 1er novembre 2022. Une fois connues les modalités d’imposition en vigueur à compter de cette date, employeurs et employés pourront convenir en pleine connaissance de cause d’une éventuelle réintroduction du télétravail. 

Assujettissement à un régime de sécurité sociale - Interprétation flexible

En principe, tout travailleur accomplissant, sur une moyenne de 12 mois «roulants», plus de 25 % de son temps de travail (toutes activités confondues) en France, est assujetti au régime français de sécurité sociale. La Suisse et la France ont cependant convenu d’une interprétation flexible de cette règle, applicable jusqu’au 30 juin 2022.

Ainsi, les travailleurs, notamment les frontaliers en télétravail, qui ne peuvent pas exercer physiquement leur activité sur le territoire suisse, seront malgré tout considérés comme ayant travaillé en Suisse.

Les organes nationaux de sécurité sociale (en Suisse, les caisses AVS) demeurent en tout temps compétents pour la détermination du régime de sécurité sociale applicable, l’interprétation flexible mentionnée ci-dessus n’ayant pas pour vocation de s’appliquer dans toutes les situations. Le cas notamment des collaborateurs exerçant plusieurs activités professionnelles devra faire l’objet d’un examen particulier.

Isolement et quarantaine des travailleurs frontaliers

Compte tenu des différences parfois importantes entre la Suisse et les pays voisins s’agissant du principe et de la durée des mesures sanitaires, il ne peut être exclu que des situations similaires donnent lieu à des durées d’isolement ou de quarantaine différentes. Les travailleurs frontaliers sont soumis aux règles émises par leur pays de résidence. Toutefois, lorsque la mesure émane des autorités sanitaires suisses en raison d’un assujétissement du travailleur frontalier à la LAMal, c’est, à notre avis, cette mesure qui devrait être observée. En d’autres termes, nous vous conseillons de vous reporter aux indications figurant sur le document qui vous sera remis par le travailleur frontalier et vous en tenir à la durée qui y sera mentionnée.

S’agissant des consignes applicables ensuite du retour d’un pays à risque (pour l’instant aucun pays n’est signalé à risque), les travailleurs frontaliers continuent à bénéficier, pour leurs déplacements professionnels, d’une exemption de l’obligation de test et de quarantaine à l’entrée en Suisse. Un justificatif de la qualité de travailleur frontalier devra toutefois être fourni sur demande des autorités lors du passage de la douane.

Les dispositions de l'Ordonnance COVID-19 situation particulière imposant le port obligatoire du masque dans les espaces clos (bureaux, véhicules, magasins, etc.) sont abrogées dès le jeudi 17 février 2022. 

Les employeurs restent libres de recommander ou d'imposer le port du masque en entreprise lorsqu'une telle mesure paraît pertinente pour la protection de la santé des travailleurs. 

Directives applicables

Les directives sanitaires particulières pour les chantiers de construction, édictées par voie d’ordonnance fédérales, ont été abolies. Les employeurs du secteur de la construction sont invités à se référer au Guide pratique pour les contrôles liés au COVID-19 dans les chantiers et dans l’industrie édité par le SECO et la SUVA.

Conditions d'indemnisation

Plusieurs compagnies d’assurance-maladie perte de gain ont d’ores et déjà annoncé que la seule mesure d’isolement d’un collaborateur atteint par le coronavirus ne suffirait pas à ouvrir le droit aux indemnités journalières en cas de maladie. Pour pouvoir prétendre à de telles indemnités, il pourrait être nécessaire de démontrer que la personne concernée est également atteinte de symptômes invalidants, rendant la pratique de l’activité professionnelle impossible. Ainsi, les cas de contamination asymptomatiques ne seraient théoriquement couverts ni par le régime des APG, ni par l’assurance-maladie perte de gain.  

Afin d’assurer le paiement des indemnités journalières aux patients atteints du coronavirus, il convient donc, dans toute la mesure du possible, que ceux-ci disposent, outre la décision de mise en isolement établie par le médecin cantonal, d’un certificat médical établi par le médecin-traitant et certifiant l’existence d’une incapacité de travail.

Les conditions d'indemnisation, la procédure applicable et les allègements en vigueur diffèrent selon la cause d’introduction de la RHT : 

 

RHT COVID-19

RHT « ordinaire »

principes de base pour le préavis

Cause d’introduction de la RHT

La RHT doit être liée au moins en partie aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

La causalité doit être démontrée : une simple invocation de la pandémie ne suffit pas.

La RHT est introduite pour toute autre raison (y compris les conséquences du conflit armé en Ukraine).

La perte de travail doit être causée par un facteur économique temporaire et imprévisible.

Les seuls retards de chantier, notamment, ne suffisent pas. 

Procédure de préavis

Procédure ordinaire : dépôt par courrier au moyen du formulaire n° 1 dûment rempli ou via les eServices.

Délai de préavis

supprimé jusqu’à fin 2022

en principe, 10 jours

Durée de l’autorisation

6 mois au maximum, mais au plus jusqu’au 31 décembre 2022

3 mois au maximum

indemnisation – éligibilité du personnel

Employés avec CDI non-résilié

éligibles à l’indemnité

Employés avec CDD non-résiliable

non-éligibles à l’indemnité

Apprentis

Travailleurs sur appel ou à taux d’activité fluctuant

Travailleurs dont le contrat est résilié (licenciement ou démission)

Fonctions dirigeantes (administrateurs, directeurs, CEO, CFO…)

indemnisation – critères financiers

Taux d’indemnisation

80 % de la perte de travail

Taux d’indemnisation pour les bas salaires

jusqu’à fin 2022, indemnisation de 100 % des revenus assurés jusqu’à CHF 3'470.–, puis dégressive jusqu’à 80 % à partir de CHF 4'340.–

80 % de la perte de travail

Heures supplémentaires

Seront déduites si elles n’ont pas déjà été compensées. Les heures supplémentaires des six derniers mois au moins sont prises en compte.

Pour les employés CN : tolérance de ±20 heures

Attention : des décomptes détaillés du temps de travail peuvent devoir être fournis sur demande !

Vacances et jours fériés

Le droit mensuel aux vacances et aux jours fériés est déduit des heures à accomplir, même si aucune vacance n’est prise ou aucun jour férié n’intervient dans le mois.

Calcul de la perte de travail

La perte de travail se calcule par mois et correspond au total des heures perdues, divisé par le total des heures qui seraient normalement travaillées (hors vacances et jours fériés).

Perte de travail minimale

10 % d’heures perdues dans le mois de décompte. En-dessous, aucune indemnité n’est versée.

Perte de travail maximale

En principe, 85 % d’heures perdues dans le mois de décompte.

Exception : durant le délai-cadre de deux ans*, 4 mois de décompte peuvent être indemnisés avec une perte d’heures supérieure à 85 %. Aucune indemnité dès le 5e mois où la perte de travail dépasse 85 %.

Délai d’attente (franchise)

un jour par mois à charge de l’employeur

Nombre de mois indemnisés par délai-cadre de deux ans*

jusqu’en juin 2022 : 24 mois

dès juillet 2022 : 12 mois

12 mois

* pour rappel, un délai-cadre de deux ans est ouvert lors du dépôt du premier préavis RHT. Si un préavis est déposé après l’échéance du délai-cadre, un nouveau délai-cadre est ouvert, avec un nouveau droit à l’indemnité RHT.

indemnisation – décompte

Procédure applicable

Procédure de décompte ordinaire avec prise en compte des bas revenus

Procédure de décompte ordinaire sans prise en compte des bas revenus

Formulaires à utiliser

Formulaires PDF/Excel (en cours d’élaboration par le SECO) ou via les eServices.

Les formulaires sont transmis par l’Office cantonal de l’emploi une fois la RHT acceptée.

Données requises

Pour chaque collaborateur, indication des heures perdues pour chaque jour de travail

Délai à respecter

3 mois à compter de la fin du mois pour lequel l’indemnité est réclamée

Principe général pour les contrats intégrant la norme SIA 118

Conformément à l’art. 59 al. 1 de la norme SIA 118, l’entrepreneur a droit à une rémunération supplémentaire du fait des circonstances extraordinaires non prévues par les parties et empêchant ou rendant difficile à l’excès l’exécution de l’ouvrage, telles que des mesures nouvelles décidées par une autorité, comme c’est le cas actuellement. 

Si les conditions de l’art. 59 al. l SIA 118 sont réunies, la direction des travaux et l’entrepreneur doivent fixer ensemble le montant de la rémunération supplémentaire (art. 59 al. 2 SIA-118). La seule indication donnée par l’art. 59 al. 2 SIA 118 en ce qui concerne le montant de la rémunération supplémentaire due à l’entrepreneur est qu’elle ne doit pas dépasser le montant des dépenses supplémentaires qui ont été justifiées.

La rémunération ne couvre donc pas le risque et le bénéfice de l’entrepreneur. Il faut également en déduire que le droit à l’augmentation du prix vise une augmentation appropriée du prix convenu. Est appropriée l’augmentation qui compense la disproportion (qualifiée) entre la prestation et la contre-prestation engendrée par les frais supplémentaires, de telle sorte que la prestation devient tolérable pour l’entrepreneur. L’entrepreneur n’a pas droit à une augmentation de prix qui irait au-delà.

Il n’a en particulier pas droit à ce que le maître prenne à sa charge l’intégralité des frais supplémentaires engendrés par les « circonstances extraordinaires ». L’augmentation de prix doit donc simplement rendre tolérable la prestation intolérable de l’entrepreneur ; elle ne doit par contre pas rendre l’affaire rentable ou non déficitaire.

Si l’entrepreneur et le maître ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de la rémunération supplémentaire due à l’entrepreneur, celui-ci doit saisir le juge pour qu’il fixe cette rémunération ou l’autorise à résoudre le contrat (art. 373 al. 2 CO).

Chantiers de l’État de Genève

Le Conseil d’État du canton de Genève a adopté une directive commune, applicable à tous les chantiers en maîtrise d’ouvrage cantonale, dont les principes directeurs sont basés sur l’application des dispositions contractuelles convenues, dont les normes SIA et en particulier l’article 59 SIA 118.

L’existence de circonstances extraordinaires est donc admise et une rémunération supplémentaire peut être convenue selon les principes suivants :

  • Les devis complémentaires sont à présenter avant l’exécution des prestations correspondantes, et le cas échéant, un accord explicite doit être convenu.
  • Les indemnisations se limiteront à la couverture des frais supplémentaires supportés par les entrepreneurs, lorsque ces frais engendrent une disproportion qualifiée, manifeste, flagrante et excessive entre la prestation des entrepreneurs et les prix convenus contractuellement.
  • Est a priori admissible la prise en charge des frais consécutifs aux mesures COVID-19 et liés :
    • aux opérations de fermeture et de sécurisation des chantiers ;
    • à la surveillance du chantier, si une telle surveillance a été organisée par l’entreprise, au plus à hauteur des frais effectifs engagés et sur présentation de justificatifs ;
    • à la mise à disposition des machines et du matériel de chantier durant la période de fermeture ;
    • aux mesures directes nécessaires au respect des prescriptions sanitaires de l’OFSP et du SECO ;
    • aux coûts supplémentaires découlant des processus de production selon les art. 38 al. 3 et 87 SIA 118.
  • Ne seront en revanche pas indemnisés :
    • les frais généraux de l’entreprise durant la période de fermeture ;
    • la part patronale des charges salariales non-couverte par les assurances ;
  • Les retards qui résultent directement des conséquences, des perturbations ou de l’application des mesures sont placés hors du décompte d’une éventuelle pénalité liée au programme des travaux.
  • Les indemnités seront calculées soit sur la base des prix unitaires de la soumission ou des tarifs de régie, soit, dans certains cas, des frais effectifs engagés. Dans les deux cas, il sera tenu compte des conditions contractuelles existantes (rabais, pro-rata, etc.)

Chantiers ferroviaires

  • La SSE et Infra-suisse ont conclu avec CFF Infrastructure un accord portant sur le traitement des suppléments tarifaires en lien avec le COVID-19, reposant sur des critères généraux similaires à ceux adoptés par l’État de Genève.

    Une fiche récapitulative des coûts pris ou non en charge, de même qu’une présentation détaillée de l’accord, sont disponibles sur le site d’Infra-suisse. On relèvera tout particulièrement :

  • la prise en charge d’un forfait journalier, décompté par collaborateur et visant à couvrir la part patronale des charges salariales non-couvertes par l’assurance-chômage ;
  • l’adoption d’un tarif horaire standardisé pour l’intervention d’un responsable de mise en œuvre des mesures de lutte contre le coronavirus ;
  • la mise à la charge des entreprises du coût des EPI de leurs collaborateurs.

Présentation de l’accord CFF Infrastructure / SSE-Infrasuisse

Résumé de l’accord CFF Infrastructure / SSE-Infrasuisse